C-16, r. 5 - Code de déontologie des chiropraticiens

Texte complet
3.03.04. Le chiropraticien ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable, cesser d’agir pour le compte d’un patient. Constituent notamment des motifs justes et raisonnables:
a)  la perte de la confiance du patient;
b)  le fait que le chiropraticien soit en situation de conflit d’intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle pourrait être mise en doute;
c)  l’incitation, de la part du patient, à l’accomplissement d’actes illégaux, injustes ou frauduleux.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 2, a. 3.03.04.